R-20, r. 6.1 - Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

Texte complet
38. Un employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence. Un employeur peut affecter une femme salariée titulaire d’un tel certificat partout au Québec, si celle-ci a travaillé 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, pour cette même période.
Le nom de l’employeur apparaît à ce certificat de compétence-compagnon, certificat de compétence-occupation ou certificat de compétence-apprenti, selon le cas.
D. 1946-82, a. 38; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; D. 306-88, a. 1; D. 349-89, a. 1; D. 230-90, a. 1; D. 1743-90, a. 1; D. 799-94, a. 13; D. 993-2016, a. 1.
38. Un employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence.
Le nom de l’employeur apparaît à ce certificat de compétence-compagnon, certificat de compétence-occupation ou certificat de compétence-apprenti, selon le cas.
D. 1946-82, a. 38; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; D. 306-88, a. 1; D. 349-89, a. 1; D. 230-90, a. 1; D. 1743-90, a. 1; D. 799-94, a. 13.